Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
I. - A l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité :
Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, au titulaire de l'emploi de chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux responsables de mission et aux directeurs de projet exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;
II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité :
a) Aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
b) Aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) Aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
d) Aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la solidarité, de la fonction publique et du budget.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.